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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable)


La commission du développement durable est chargée :

- de définir les orientations d'une politique de développement durable ;

- de soumettre au Gouvernement des recommandations ayant pour objet de promouvoir ces orientations dans le cadre des objectifs arrêtés à l'occasion de la conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le développement.

La commission du développement durable contribue à l'élaboration du programme de la France en matière de développement durable, qui doit être présenté à l'arbitrage de la commission du développement durable placée auprès des Nations-Unies.

A partir de 1994, la commission remet chaque année au Gouvernement un rapport qui sera rendu public.