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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


I. - Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés.

II. - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

a) Les titres II et III du livre Ier nouveau du code rural (partie réglementaire) ;

b) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux portuaires à autorisation préalable délivrée par l'Etat ;

c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé ;

d) Le décret du 6 novembre 1962 susvisé ;

e) Le décret du 13 janvier 1965 susvisé ;

f) Le décret du 31 décembre 1974 susvisé ;

g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé ;

h) Le décret du 7 mai 1980 susvisé ;

i) Le décret du 15 avril 1981 susvisé ;

j) [*supprimé*]

k) Le décret du 3 janvier 1989 susvisé.

Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration, les actes délivrés en application de ces textes valent autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

III. - Tant que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ne sera pas intervenu, le présent décret ne s'appliquera pas aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

IV. - Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.