Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1993 pris pour l'application aux départements français d'outre-mer des articles 17, 18, 25 et 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1993 pris pour l'application aux départements français d'outre-mer des articles 17, 18, 25 et 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole)
L'octroi des aides mentionnées aux b et c de l'article 26 du décret susvisé du 30 octobre 1985 aux élevages porcins et avicoles est subordonné au caractère familial de l'exploitation, apprécié à l'issue de l'investissement à partir des critères suivants :
Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ;
Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus.
Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède :
1 000 places de porcs ou leur équivalent ;
1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.
Pour ces exploitations, les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre:
300 places de porcs ou leur équivalent ;
500 mètres carrés de poulaillers pour les poulets de chair, les poules pondeuses et les autres volailles.