Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du préfet du département du siège de l'exploitation.
Un acompte est mis en paiement après notification de la décision d'octroi.
La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.
Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut également l'annuler pour la période restant à courir. En cas de faute caractérisée ou de fausse déclaration, sauf cas de force majeure dûment constaté, le préfet ordonne le remboursement des primes versées depuis l'origine des faits considérés, assorties des intérêts au taux légal. Dans les deux cas, le bénéficiaire de la prime est préalablement mis en demeure de présenter ses observations.