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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)


Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de pâturages collectifs peuvent également bénéficier de la prime dès lors qu'ils respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien de la surface primée.

Pour le calcul du taux de chargement, le cheptel est pris en compte en proportion de la durée de son séjour.

Le montant des primes attribuées au gestionnaire est déterminé conformément aux dispositions des articles 6 et 7, sans que soit appliqué toutefois le plafond mentionné à l'article 7.