Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les prairies artificielles ou temporaires de l'exploitation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l'article 3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.
Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime par hectare fixée à l'article 7.
Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.