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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)


Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande et remplit les conditions suivantes :

1° Etre chef d'une exploitation agricole représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée et détenir en permanence au moins 3 unités de gros bétail (UGB) ou un cheptel reconnu équivalent. Le tableau de conversion des animaux en unités de gros bétail est celui de l'annexe du règlement CEE n° 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé.

2° Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 1° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail.

Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité de chef d'exploitation agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel ou, dans les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, le double du SMIC annuel.

3° Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de préretraite.

4° Satisfaire aux conditions de taux de chargement de cheptel définies à l'article 3 ci-après.

5° S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son successeur.

6° Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier les conditions d'éligibilité.