Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Il est institué un fonds de réserve du financement du logement, financé conformément aux dispositions des articles 35-3 et 53-2 du code des caisses d'épargne et 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans la rédaction qu'ils tiennent du présent décret, et géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions définies par convention entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement. Sans préjudice du versement automatique prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant de la réserve du livret d'épargne populaire instituée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 35-3 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué à l'article 34 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 53-1 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne institué à l'article 52 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 % des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du code des caisses d'épargne.