Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
La troisième épreuve d'admission, commune aux concours externe et interne du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, prévue à l'article 9 (3°) du décret du 27 mars 1993 susvisé, doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
" - élaborer un projet et plus précisément déterminer des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et prendre en compte le public auquel s'adresse le projet ainsi que le contexte social dans lequel il sera mis en oeuvre ;
" - justifier des choix qu'il a effectués dans la mise au point de son projet. "