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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


I.-La deuxième épreuve d'admission, commune aux concours externe et interne du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, prévue à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé, doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :

" - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;

" - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;

" - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.

" II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est le suivant :
" Groupe 1
" Pratiques individuelles et activités
au service de l'hygiène et de la santé

" Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.

" Activités aquatiques : natation.

" Activités athlétiques : course, saut, lancer.

" Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.
" Groupe 2
" Pratiques duelles

" Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.

" Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.
" Groupe 3
" Jeux et sports collectifs

" Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.
" Groupe 4
" Activités de pleine nature

" Activités nautiques : voile, canoë-kayak.

" Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.

" Activités de montagne : ski, escalade. "