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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993)


Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 100 000 000 F.

La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, et, d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine est fixée à 48 916 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 51 084 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les communautés de communes, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.