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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :

1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;

2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;

3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.