Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
d) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;
e) Trois représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci.