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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)


La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend :

Le délégué au développement et aux formations, représentant le ministre chargé de la culture ;

Le directeur des relations du travail représentant le ministre chargé du travail et de l'emploi ;

Le directeur de la sécurité sociale représentant le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;

Deux représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci.