Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend :
Le délégué au développement et aux formations, représentant le ministre chargé de la culture ;
Le directeur des relations du travail représentant le ministre chargé du travail et de l'emploi ;
Le directeur de la sécurité sociale représentant le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;
Deux représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci.