Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
Il comprend :
1° Des représentants des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, du budget, du travail et de l'emploi, de la sécurité sociale, de la jeunesse et des sports, de la communication ;
2° Des représentants des organisations syndicales de salariés et employeurs ;
3° Des représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre de la culture désigne les représentants de l'administration visés au 1° ci-dessus et fixe la liste des organisations syndicales de salariés et d'employeurs et des instances représentatives des collectivités territoriales appelées à désigner en leur sein, pour une durée de trois ans, un représentant au Conseil national des professions du spectacle.