Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à sept heures trente-six minutes, l'indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.