Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur cette liste, la fédération ou l'organe interne auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés au premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.