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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif eux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif eux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste)


Les fonctionnaires occupant à La Poste au 31 décembre 1992 un emploi de chef de service, directeur adjoint, sous-directeur, chef de service régional, chef de service départemental, chef de service de comptabilité ou directeur d'établissement principal peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de cet emploi, lorsqu'ils sont détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret.

Dans ce cas, les droits et obligations résultant des dispositions de l'article D. 15 sont déterminés compte tenu des avantages de carrière et de rémunération dont les intéressés auraient bénéficié de plein droit si le statut concerné avait continué à leur être appliqué.