Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.