Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des dessinateurs hospitaliers)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des dessinateurs hospitaliers)
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours arrêté la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991.