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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)


Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.

Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.