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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

A compter du 1er août 1994, l'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs d'atelier des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :

ECHELONS

ECHELONNEMENT
indiciaire
(indices bruts)

DUREE MOYENNE

11e échelon

460

10e échelon

440

3 ans

9e échelon

410

3 ans

8e échelon

381

3 ans

7e échelon

363

2 ans

6e échelon

349

2 ans

5e échelon

340

2 ans

4e échelon

321

2 ans

3e échelon

298

2 ans

2e échelon

281

2 ans

1er échelon

260

1 an