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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)


L'échelle indiciaire applicable au corps des éducateurs techniques spécialisés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :
Echelons - échelonnement indiciaire (indices bruts) -
Durée moyenne
10e - 593

9e - 551 - 4 ans

8e - 520 - 4 ans

7e - 486 - 3 ans

6e - 453 - 3 ans

5e - 423 - 3ans

4e - 386 - 2 ans

3e - 367 - 2 ans

2e - 340 - 2 ans

1er - 321 - 2 ans