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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des animateurs de la fonction publique hospitalière)

A compter du 1er août 1994, l'échelle indiciaire applicable au corps des animateurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :

ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

(indices bruts)

DUREE MOYENNE

11e échelon

610

-

10e échelon

593

4 ans

9e échelon

551

4 ans

8e échelon

520

4 ans

7e échelon

486

3 ans

6e échelon

453

3 ans

5e échelon

423

3 ans

4e échelon

386

2 ans

3e échelon

367

2 ans

2e échelon

340

2 ans

1er échelon

321

2 ans