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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote)


Les convocations aux assemblées des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues par les textes applicables à chaque forme de société coopérative.

L'ordre du jour figurant sur l'avis de convocation comprend l'indication qu'il pourra être procédé à la désignation du (ou des) mandataire(s) chargé(s) de les représenter prévue au sixième paragraphe de l'article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée.