Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-666 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-666 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Le classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière est fixé comme suit (indices bruts) :
- classe normale (grade provisoire) : 298-474 ;
- classe normale, à compter du 1er août 1996 : 298-544 ;
- classe supérieure (grade provisoire) : 418-533 ;
- classe supérieure, à compter du 1er août 1996 : 384-579 ;
- classe exceptionnelle (grade provisoire) : 384-579 ;
- classe exceptionnelle, à compter du 1er août 1994 :
425-612.