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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-650 du 26 mars 1993 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-650 du 26 mars 1993 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)


Pour remplir ses missions définies à l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités extérieures, françaises et étrangères, dont le concours apparaît souhaitable en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires, composés de membres du conseil national et, le cas échéant, de personnalités extérieures, pour l'étude de questions spécifiques.

Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.