Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le service du versement de l'aide et du règlement des frais et dépenses mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.