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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)


La commission statue au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'officine pharmaceutique demandeur de l'aide et compte tenu de toute investigation complémentaire qu'elle juge nécessaire.

La composition des dossiers de demande d'aide est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ces dossiers doivent parvenir à la commission dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.