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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)


L'aide est attribuée par une commission présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant en outre [*composition*] :

a) Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ;

b) Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

c) Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et un représentant du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens ;

e) Deux représentants des syndicats professionnels de pharmaciens les plus représentatifs.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour des comptes, du vice-président du Conseil d'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du président du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et des syndicats intéressés.

La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelables.