Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)
La périodicité de la vérification est fixée à :
- deux ans pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes et destinés à être utilisés pour la vente directe au public ;
- un an pour les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique, visés au premier paragraphe de l'article 1er du présent arrêté.
Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions précisées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Les décisions d'agrément et les décisions de retrait d'agrément sont prononcées après avis d'une commission consultative.
La commission consultative prévue à l'alinéa précédent comprend :
- deux représentants de la sous-direction de la métrologie, dont le sous-directeur de la métrologie ;
- un représentant des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des réparateurs des instruments de pesage à fonctionnement non automatique adhérant à l'union nationale des professionnels du pesage ;
- un représentant des réparateurs d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique indépendants ;
- un représentant des fabricants d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique adhérant au syndicat du pesage et du comptage ;
- un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
La présidence en est assurée par le directeur de la métrologie ; le secrétariat est assuré par la sous-direction de la métrologie. Elle se réunit sur convocation de son président.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérente.