Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)
Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons étrangers reconnus équivalents, dont l'incertitude sur la composition du mélange de gaz pour étalonnage ne doit pas dépasser 1 p. 100 du titre volumique de chaque mesurande soumis au contrôle de l'Etat.