Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé pour les corps de secrétaires administratifs et de techniciens de l'industrie et des mines selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et pour les techniciens de laboratoire selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 23 août 1972 susvisé.