Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie pour le corps de secrétaires administratifs, et par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour les corps de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et de techniciens de laboratoire.