Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.