Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-610 du 26 mars 1993 fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévus par l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-610 du 26 mars 1993 fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévus par l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)


En application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le rapport entre :

- d'une part, la capacité de transport maritime sous pavillon français dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles 1er à 3 du décret du 4 mars 1993 susvisé ;

- d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à l'article 4 du même décret,
est fixée à 5,5 p. 100.