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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routier de marchandises et de personnes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routier de marchandises et de personnes)


Lorsque, à défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière définie par l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé et par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, en raison d'un montant de capitaux propres insuffisants, il est exigé de l'entreprise, à titre de preuve de cette condition, la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un établissement habilité que l'entreprise dispose des ressources financières nécessaires à sa mise en marche et à sa bonne gestion, cette confirmation ou cette assurance peut être apportée par une attestation délivrée par les banques ou établissements habilités de chaque Etat membre dans les conditions prévues par la directive (C.E.E.) n° 74-561 et la directive (C.E.E.) n° 74-562 susvisées.

Cette attestation ne devra pas avoir été délivrée depuis plus de trois mois.