Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routier de marchandises et de personnes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routier de marchandises et de personnes)
La capacité professionnelle se prouve par la présentation de l'attestation délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par la directive (C.E.E.) n° 74-561 et la directive (C.E.E.) n° 74-562 susvisées.
Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981 en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la réglementation nationale, à exercer l'une des activités visées par le présent décret, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays d'établissement.