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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)

Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10 bis et 10 ter, ainsi rédigés :

" Art. 10 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

" Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans le grade d'agent technique principal de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe

Echelon

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

10e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans

" Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons.

" La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans