Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)
Le directeur de l'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves, à l'inspection du travail en agriculture.
Les avis de la commission concernant l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté éducative.
La commission donne ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.