Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)
La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire.
La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.