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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par année scolaire. La première séance ayant obligatoirement lieu au cours du premier trimestre scolaire. Elle peut être réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, soit à la demande du chef d'établissement, soit à la demande de la moitié de ses membres.


Les séances ne sont pas publiques.