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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.