Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris fin.