Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service supplémentaire pendant une durée de quatre années scolaires.

Ce dernier service doit être annuellement au moins égal :

- soit à 64 heures de cours, ou 96 heures de travaux dirigés, ou 128 heures de travaux cliniques, ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ;

- soit à 85 heures de cours, ou 128 heures de travaux dirigés, ou 171 heures de travaux cliniques, ou 192 heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente.

Ce service supplémentaire est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement. L'agrément est donné après avis d'une commission habilitée par le conseil des enseignants ou l'instance qui en tient lieu et composée de personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.