Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Une prime pédagogique, non soumise a retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. La liste des catégories de personnels bénéficiaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également la durée du service supplémentaire que doivent accomplir les catégories de personnels bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous ainsi que les catégories de personnels qui ne peuvent pas bénéficier de la prime pédagogique.