Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme contractant ;
2° L'objet et le montant du contrat ;
3° Les noms des candidats retenus et la justification de leur choix ;
4° Les noms des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ; 6° La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus à l'article 14.
Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.