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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


La procédure est dite "négociée" lorsque la société engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le contrat au candidat qu'elle a retenu.

I. - Il peut être passé des contrats négociés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous, la société étant tenue, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager une négociation avec au moins trois candidats :

1° Travaux ou prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;

2° Dans les cas d'urgence, pour les travaux ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du prestataire défaillant ;

3° Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ;

4° Les contrats de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un concours ;

II. - Il peut être passé des contrats négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un prestataire déterminé, dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul prestataire ;

2° Pour les travaux ou prestations qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;

3° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un prestataire déterminé.