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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


L'appel d'offres peut être restreint. Dans ce cas, il est précédé d'un appel public de candidatures au moyen d'un avis d'appel public à la concurrence publié dans les conditions prévues à l'article 7.

La société arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation à présenter une offre.