Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont fixés par le conseil d'administration ou de surveillance de la société. Assiste à la réunion un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a voix consultative et peut exiger que son avis soit porté au procès-verbal.